TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306824_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, la société Toscana et M. B, représentés par Me Delilaj, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de délivrer à M. A une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de leur proposer une modalité alternative au téléservice pour compléter leur dossier de demande d'autorisation de travail, avant le 23 décembre 2023 ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de considérer leur dossier comme complet dès le dépôt des pièces complémentaires demandées ou de prolonger le délai d'instruction ; 4°) en tout état de cause, de condamner l'État à verser les sommes de 10 000 euros et 2 800 euros à, respectivement, la société Toscana et M. A, en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Toscana, qui exploite un restaurant à La Mézière, a déposé une demande d'autorisation de travail le 27 octobre 2023, pour recruter M. A en qualité de cuisinier ; elle a relancé le service instructeur le 24 novembre 2023 et une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 4 décembre 2023, assortie d'une échéance au 18 décembre 2023 ; - elle ne peut transmettre les pièces sollicitées, du fait d'un dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'échéance pour compléter le dossier de demande d'autorisation de travail est fixée au 18 décembre 2023 ; le délai légal d'instruction de la demande expire quant à lui le 27 décembre 2023 ; le dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée porte une atteinte caractérisée à la situation de la société Toscana, qui ne peut recruter le salarié dont elle a besoin, ce qui fait obstacle à son bon fonctionnement et génère une perte de chiffre d'affaire, compte tenu de l'impossibilité à laquelle elle est confrontée de satisfaire la demande de ses clients ; il porte également atteinte à la situation de M. A, qui ne peut donc être recruté ni, par suite, subvenir à ses besoins ; - cette carence de l'État à mettre à disposition un service dématérialisé fonctionnel et à permettre le dépôt d'un dossier sous une autre forme que dématérialisée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A à l'accès à l'emploi, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et d'exercer une activité professionnelle ; il est illégal d'imposer aux usagers d'utiliser une plateforme dématérialisée sans mesure alternative de substitution, permettant notamment de pallier les dysfonctionnements du service ; - cette situation leur cause un préjudice moral et financier caractérisé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. La société Toscana et M. A soutiennent que la première a déposé une demande d'autorisation de travail le 27 octobre 2023 au bénéfice du second, qu'ils n'arrivent pas à compléter du fait d'un dysfonctionnement de la plateforme dédiée dématérialisée, ce qui fait obstacle à son recrutement et au bon fonctionnement de la société en situation de sous-effectif, et que cette carence de l'État à mettre à disposition un service dématérialisé fonctionnel et à permettre le dépôt d'un dossier sous une autre forme que dématérialisée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A à l'accès à l'emploi, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et d'exercer une activité professionnelle de la société Toscana. À supposer toutefois que la demande d'autorisation de travail en cause soit effectivement clôturée, du fait d'un dysfonctionnement de la plateforme dédiée dont le service instructeur impose l'utilisation, les requérants n'établissent en tout état de cause pas que cette situation porte atteinte à leur situation respective et à l'une de leurs libertés fondamentales, dans une mesure telle que serait justifiée l'intervention du juge des référés, dans le délai de 48 h. 4. Il n'entre par ailleurs pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d'argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Toscana et de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Toscana et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toscana, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306824_20231220
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