TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306826_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait provisoire de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ". 2. Aux termes de l'article 800-2 du code de procédure pénale : " A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. / A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. / Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. () ". 3. Il ressort des dispositions de l'article 800-2 susmentionné que les litiges relatifs à la condamnation d'un agent judiciaire qui représente l'Etat devant le tribunal de l'ordre judiciaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de M. A n'étant pas au nombre de ceux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306826_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel