TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306827_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune de Conflans-Sainte-Honorine à réparer le préjudice qu'elle a subi en lui versant une indemnité correspondant à douze mois de salaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme A B tend à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son placement en congé annuels jusqu'au 19 juin 2023, alors qu'elle était en arrêt de travail. En réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal le 26 septembre 2023 et reçue le lendemain, l'intéressée a justifié d'avoir saisi la commune de Conflans-Sainte-Honorine d'une demande indemnitaire tendant au versement d'une indemnité représentant douze mois de salaire. En revanche, l'intéressée n'a pas, en dépit de la demande de régularisation tendant au chiffrage de ses conclusions indemnitaires, adressée le 21 novembre 2023 et consultée le lendemain, chiffré la somme qu'elle demande ou produit les bulletins de salaire permettant d'en apprécier le montant. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2306827_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel