TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306830_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son logement par l'Etat en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant sera fixé en fonction du loyer moyen du logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement sous un délai d'un mois à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence, et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 27 juin 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 15 septembre 2021. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023. 3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur l'astreinte : 4. Aux termes des alinéas six, sept et huit du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive./ Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction./ Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " ; 8. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il incombe au juge, le cas échéant, de fixer le montant de l'astreinte prévue en fonction du loyer moyen du logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. 9. Par suite, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter du 1er septembre 2023, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur la demande d'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, en application de ces dispositions, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais du litige O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 juillet 2023. Le premier vice-président désigné, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2306830_20230704
Données disponibles
- Texte intégral