TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306831_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Madame B C, représentée par Me D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de refus d'aménagement d'épreuve pour son enfant A D prise par le directeur du Service interacadémique des examens et des concours le 6 juin 2023 ; 2°) d'attribuer une décision d'attribution d'aménagement d'épreuves pour son fils de toute urgence pour le rassurer, et lui laisser le temps de réviser pour la session de début septembre 2023, en attendant la décision du recours en annulation afin de lui permettre de rester stable psychologiquement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que son fils est reconnu porteur d'un handicap par la maison départementale des personnes handicapées depuis 2014, qu'il a été scolarisé en école spécialisée jusqu'au brevet, puis dans un lycée classique et enfin en dernier lieu au lycée privé " Ipécom " à Paris (75016), qu'en raison de la maladie de son père, il a souffert de dépression et a dû être hospitalisé, que suite à un malentendu avec l'école, la demande d'aménagement pour les épreuves du baccalauréat n'a pu être faite qu'avec retard et qu'elle a été rejetée par une décision du 6 juin 2023 du Service interacadémique des examens et concours, que cette décision ne lui a été notifiée que la veille des épreuves de français et lui a causé une crise d'asthme sévère entraînant un arrêt scolaire. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est nécessaire d'obtenir une décision avant les épreuves de septembre, et, sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle et médicale du jeune A. Vu : - la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2306661, Madame C demande l'annulation de la décision contestée du directeur du Service interacadémique des examens et des concours. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2023, Madame C a formulé une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2023 pour son fils A E, né le 27 décembre 2006, reconnu handicapé depuis 2014 et qui avait été autorisé, pour l'année scolaire 2022 - 2023 à suivre une instruction en famille tout en étant scolarisé à l'établissement " Ipécom " à Paris (75016) en classe de 1ère G. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur du Service interacadémique des examens et des concours a refusé de faire droit à sa demande, en raison de sa tardiveté. Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 3 juillet 2023, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délai ". Si en application de l'article L. 521-1 du même code, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. Par suite, la requête de Madame C, dès lors qu'elle demande au juge des référés " d'annuler la décision de refus d'aménagement d'épreuve pour son enfant A D " prise par le directeur du Service interacadémique des examens et concours de la décision le 6 juin 2023, ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au directeur du Service interacadémique des examens et concours. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306831
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306831_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel