TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306833_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) la suspension de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 25 mai 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 17 mars 2023 rejetant sa demande de changement de discipline ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa demande de changement de discipline. Elle soutient que : - la décision du 25 mai 2023 n'est pas motivée ; - les motifs de la décision du 17 mars 2023 ne sont pas fondés ; - sa demande n'a pas été examinée par les membres du corps des inspecteurs d'académie ; - les décisions contestées ne font pas mention des voies et délais de recours en méconnaissance de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, enseignante, a présenté, le 16 décembre 2022, une demande de changement de discipline afin d'enseigner l'hôtellerie-restauration à la rentrée 2023. Par une décision du 17 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette demande de changement de discipline. Sur recours gracieux formé par Mme B, le recteur d'académie, par une décision du 25 mai 2023, a confirmé son refus de changement de discipline. Mme B demande au juge des référés, sans préciser le fondement juridique de sa demande, la suspension de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 25 mai 2023 et le réexamen de sa demande de changement de discipline. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En premier lieu, Mme B n'invoque aucune atteinte grave à une liberté fondamentale qui pourrait la faire regarder comme fondant sa requête sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, si, à l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que la décision du 25 mai 2023 n'est pas motivée, que les motifs du refus de son changement de discipline ne sont pas fondés, que sa demande n'a pas été examinée par les membres du corps des inspecteurs d'académie et que cette décision ne fait pas mention des voies et délais de recours, ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante qui résulterait de l'exécution de la décision contestée. Ainsi, il n'est pas caractérisé une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, Mme B n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension, en méconnaissances des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Pour ces motifs, la requête de Mme B ne satisfait pas aux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En troisième lieu, même en regardant Mme B comme invoquant l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les circonstances évoquées au point 4 de l'ordonnance, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens de cet article. 6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2306833_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA