TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2306833_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me L'Helias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Mayenne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur salarié " ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour le 2 septembre 2024, valable du 30 août 2024 au 30 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour le 2 septembre 2024, valable du 30 août 2024 au 30 août 2025. Par une décision du 20 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a délivré le 30 août 2024 un titre de séjour à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 25 juin 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2306833_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA