TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306834_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer son recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est sans hébergement depuis avril 2023 et vit à la rue depuis cette date ; - il souffre d'une capsulite rétractile, avec un risque de handicap à moyen ou long terme, de diverses séquelles et d'un stress post-traumatique résultant des violences vécues au Nigéria ; - la condition d'urgence est ainsi remplie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un examen complet et particulier de sa situation ; - la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie ; - elle a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2306833 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 septembre 2023 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2306834_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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