TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306835_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- placé provisoirement auprès d'un tiers digne de confiance par ordonnance du 3 mars 2023, il a ensuite été confié aux services du département par jugement d'assistance éducative du 3 juillet 2023 à compter du même jour, mais n'a fait l'objet d'aucune prise en charge ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'âgé de 16 ans il se trouve en danger d'isolement ;
- la carence du service d'aide sociale à l'enfance à le prendre en charge porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le département méconnaît également les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'absence de prise en charge par le département le prive d'un suivi éducatif et psychologique nécessaire.
Par mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune notification d'un jugement du juge des enfants du 3 juillet 2023 au demeurant non produit par le requérant, et ne saurait dès lors se voir reprocher une carence dans l'exécution de ce jugement ;
- il n'a été saisi d'aucune demande de prise en charge directe par M. B ou son conseil ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans ces conditions, d'autant que le requérant demeure hébergé chez M. C jusqu'au 27 juillet 2023 et qu'une recherche d'hébergement dans les meilleurs délais a été entamée par ses services ;
- compte-tenu de ces circonstances, aucune carence caractérisée de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est établie ;
- le requérant est accompagné dans ses démarches par une association, hébergé et scolarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2023 à 14h30 en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- les observations de Me Harris représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête. Elle précise qu'elle ne dispose effectivement pas du jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juillet 2023.
- et les observations de Me Duval-Zouari représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 26 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A B, ressortissant sierra-léonais né le 2 mai 2007, est entré en France début novembre 2022, et a saisi le juge des enfants le 6 décembre 2022 d'une requête en assistance éducative. Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a diligenté une expertise médicale de détermination de l'âge de l'intéressé, et a par ailleurs confié provisoirement celui-ci pendant une durée de quatre mois à un tiers digne de confiance avec lequel il avait été mis en relation par une association d'aide aux mineurs isolés. M. B, se prévalant d'un jugement du juge des enfants du 3 juillet 2023 le confiant au service d'aide sociale à l'enfance, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer son hébergement.
4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et d'apprécier quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, d'une part, aucune décision du juge des enfants n'a été notifiée au département des Bouches-du-Rhône pour lui confier M. A B en application des dispositions précitées du code civil, et, d'autre part, le requérant se trouve toujours hébergé chez le tiers digne de confiance à qui le juge des enfants l'a confié en mars 2023. Le département fait par ailleurs valoir sans être utilement contredit qu'il effectue, en dépit de l'absence de décision juridictionnelle exécutoire lui confiant A B, les premières démarches permettant une prise en charge rapide de l'intéressé par le service de l'aide sociale à l'enfance à la suite des demandes effectuées par ce tiers. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'absence de prise en charge de M. B par le département des Bouches-du-Rhône n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne au département de prendre à très bref délai les mesures sollicitées par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophia Harris et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306835Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2306835_20230726
Données disponibles
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- Résumé officiel