TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306836_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la société BSG multi-services du bâtiment et M. A B, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société pour M. B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail à M. B dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer la demande d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est constituée dès lors qu'elle d'empêche la signature de son contrat de travail par M. B, qu'elle le place dans une situation de séjour irrégulier et qu'elle place la société dans l'impossibilité de pouvoir à son besoin de main d'œuvre ;
- la décision est entachée, d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail, d'une méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2305830 enregistrée le 15 mai 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société BSG multi-services du bâtiment a présenté le 16 mars 2023 une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. B, ressortissant marocain. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant rejeté cette demande. Les intéressés demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, la société BSG multi-services du bâtiment et M. B se bornent à faire valoir qu'à défaut d'autorisation de travail, d'une part, la société ne pourra recruter l'intéressé, d'autre part que M. B sera placé en situation irrégulière de séjour sur le territoire français alors qu'il était entré en France sous couvert d'un visa de long séjour qui lui a permis de bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 17 août 2025. Toutefois, alors que la décision est, par elle-même, sans incidence sur le droit au séjour de M. B et alors que les requérants n'indiquent pas dans quelle mesure l'absence du recrutement envisagé emporterait des conséquences graves et immédiates sur la situation de la société, les requérants ne peuvent ainsi être regardés comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BSG multi-services du bâtiment et de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BSG multi-services du bâtiment et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BSG multi-services du bâtiment, première dénommée des requérants.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2306836_20230612
Données disponibles
- Texte intégral