TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306837_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à sa rétention ; 3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son éloignement est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant né en avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant né en avril 2023 et qu'il mène une vie commune avec la mère de ce dernier et les deux enfants de celle-ci issus d'une précédente union, il n'est présent en France que depuis 2019, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2020, les pièces qu'il produit, destinées à justifier de ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de ceux de sa compagne, sont toutes postérieures à la mesure d'éloignement contestée et son comportement présente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a exercé des violences à l'encontre de sa compagne et s'est livré à des faits de vol en réunion, d'usage illicite de stupéfiants et de violences dans les transports publics. Par suite, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il conteste porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est poursuivie et méconnaitrait l'intérêt supérieur de son enfant. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil, le 8 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2306837_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA