TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306838_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme G C et M. F A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Guinée a refusé d'enregistrer la demande de visa des enfants H B A et D A dans un délai raisonnable " ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de faire convoquer les enfants afin d'enregistrer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la leur verser. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : les demandeurs de visa, mineurs, vivent en Guinée. Leurs représentant légaux vivent en France. Le planning de rendez-vous indique que tous les créneaux sont complets jusqu'en octobre 2023. Cette durée de séparation est difficile à vivre pour la famille qui a vécu des évènements douloureux qui ont valu à Madame de bénéficier d'une protection en France. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le droit à faire venir sa famille, au titre de la procédure de réunification familiale, est intrinsèquement liée à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et 3.1 de la convention Internationale des droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C et M. F A, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Guinée, a refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visas sollicités au titre de la réunification familiale pour Amadou Oury A et Kadiatou A, nés le 13 septembre 2015, qu'ils présentent comme leurs enfants. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants, qui soutiennent que leur demande d'enregistrement de visas ne peut se réaliser dans " des délais raisonnables " au regard de créneaux de rendez-vous affichant complet jusqu'en octobre 2023, se bornent à soutenir que " la durée de séparation est difficile à vivre pour la famille qui a vécu des évènements douloureux qui ont valu à Madame de bénéficier d'une protection en France ", sans apporter aucun élément d'appréciation s'agissant notamment des conditions de vie des demandeurs de visa en Guinée en l'absence de leurs parents supposés. Dans ces conditions, leur demande datée du 3 mars 2023 ne saurait être regardée comme présentant un caractère à ce point urgent nécessitant que leur situation soit étudiée prioritairement, ainsi que cela ressort de leurs écritures, à celles d'autres familles ayant antérieurement présenté leur demande. Dès lors, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G C et de M. F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et à M. F A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2023 Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306838_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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