TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306840_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 4° Un représentant du conseil départemental ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 5. Mme A a adressé au tribunal une requête qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs l'intéressée n'a produit ni la décision contestée, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. De plus la requête, rédigée et signée par une assistante sociale du service social départemental du Val-d'Oise, n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial émanant de la personne représentée. Enfin, la requête n'indique pas le domicile de l'intéressée. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 25 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception une demande de régularisation de sa requête accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 1° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Cergy, le 15 novembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2306840_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel