TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306840_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du proviseur du lycée Pablo Picasso de Perpignan portant non interruption de la subrogation pour les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent contractuel travaillant pour le GRETA de l'Aude et employé par le lycée Pablo Picasso de Perpignan, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mars 2023. Elle a perçu un plein traitement pendant trois mois, puis un demi-traitement les trois mois suivants, son employeur percevant par subrogation les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Elle expose que depuis le 22 septembre 2023, elle ne touche plus de traitement de la part du lycée, lequel continue toutefois à percevoir les indemnités journalières à sa place. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision du proviseur du lycée Pablo Picasso de Perpignan portant non interruption de sa subrogation pour les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités journalières non perçues estimées à la somme de 1385,34 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Montpellier la date du 2 avril 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, dirigée contre une décision du proviseur du lycée Pablo Picasso de Perpignan portant non interruption de sa subrogation pour les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme A et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée et transmise au médiateur de l'académie de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 30 novembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 novembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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TA3430 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306840_20231130
Données disponibles
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