TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306843_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 1er mars 2024, Mme B A, représentée par Me Offret Fekraoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers du site de formation de Marseille de la Croix-Rouge compétence PACA et Corse a décidé de son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'institut de formation en soins infirmiers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect de la procédure contradictoire ; - les motifs de la décision sont entachés d'une inexactitude matérielle des faits et sont discriminatoires ; la durée d'exclusion de cinq ans est disproportionnée ; - son préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2023 et le 13 février 2024, le site de Marseille de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse, représenté par Me Descosse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; - à titre subsidiaire, la décision est fondée. Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2024 pour le site de Marseille de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 ". Selon les termes de l'article D. 4311-19 du même code : " Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats () ". 3. L'institut de formation en soins infirmiers de Marseille est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves de l'établissement telle que la mesure d'exclusion temporaire de l'institut de formation contestée, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête le doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Offret Fekraoui et au site de Marseille de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. La magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2306843_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel