TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306844_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à leur fils en lui attribuant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 7 décembre 2023
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2023
La greffière,
L. RocherCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2306844_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel