TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306847_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 3 juillet 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille de l'enfant A pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruire en famille de leur fils B A ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de réexaminer la situation de leur fils ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, dans l'hypothèse où ils devront inscrire leur enfant dans un établissement privé, ce qui est l'hypothèse privilégiée, des frais d'inscription devront être déboursés qui ne pourront pas être remboursés si l'autorisation était finalement accordée ; dans cette hypothèse, ils n'auront pas acquis en temps utile les outils pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille ; que leur fils n'a pas pu effectuer de visite de pré-rentrée, que l'exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et celui de leur fils et le propulserait dans un environnement étranger et différent de celui de ses aînés, ce qui est de nature à le perturber et à nuire à son instruction ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d'une erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2306846 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - Le code l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 3 juillet 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille de l'enfant A pour l'année scolaire 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, les requérants font valoir que, dans l'hypothèse où ils devront inscrire leur enfant dans un établissement privé, ce qui est l'hypothèse privilégiée, des frais d'inscription devront être déboursés qui ne pourront pas être remboursés si l'autorisation était finalement accordée, que, dans cette hypothèse, ils n'auront pas acquis en temps utile les outils pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille, que leur fils n'a pas pu effectuer de visite de pré-rentrée et que l'exécution de la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et celui de leur fils et le propulserait dans un environnement étranger et différent de celui de ses aînés, ce qui est de nature à le perturber et à nuire à son instruction. Toutefois les requérants ne faisant état d'aucun élément en ce qui concerne leur situation financière et leur éventuelle précarité, il n'apparaît pas que le déboursement de frais indus entrainerait pour eux de graves conséquences. Ils n'apportent par ailleurs aucune précision ni la moindre pièce pour justifier qu'ils ne seront pas en mesure d'acquérir des ressources pédagogiques actualisées, en temps utiles et dans de brefs délais, en cas de décision favorable pour ce qui est de l'instruction à domicile de leur fils. Les requérants ne sauraient davantage, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, se prévaloir de ce que leur fils n'a pu effectuer de " pré-rentrée " au printemps précédant la rentrée scolaire. Cette circonstance, pas plus que les éléments précédemment invoqués, ne suffit à démontrer l'existence d'atteintes graves et immédiates à leur situation et à celle de leur enfant résultant de la décision contestée. Dans ces conditions et alors que M. et Mme C allèguent par ailleurs sans en justifier que les autres enfants de la fratrie ont été autorisés à être instruits en famille, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D C. Fait à Versailles, le 24 août 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2306847_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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