TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306850_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 27 novembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise de 234 euros d'une dette d'un montant de 1 216 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un courrier mis à disposition le 28 novembre 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A a présenté sa requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens ". Par une lettre du 28 novembre 2023, qui lui a été adressée au moyen de cette application, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. En dépit de ce courrier dont il a eu connaissance le 28 novembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique précitée, M. A n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation.
5. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 février 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2024.
La greffière,
F. RomanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2306850_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel