TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306851_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B, représenté par Me Edem Fiawoo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 7 mars 2023 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée compte tenu du risque de perdre son emploi de dirigeant salarié de son restaurant et de se retrouver, en conséquence, sans ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour, de son statut marital et de la présence de ses enfants sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle conduit à le séparer de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'article 1er de la charte sociale européenne ; - elle est illégale en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 7 mai 2023 sous le n° 2303673. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sociale européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des entrées et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. M. B, ressortissant turc, né le 3 janvier 1988, réside sur le territoire français depuis 2008. L'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté ses demandes d'asiles par décisions des 5 mai 2008 et 31 mai 2010, les recours intentés à l'encontre de ces décisions ayant été rejetés définitivement par la cour nationale du droit d'asile par décisions des 28 novembre 2008 et 18 avril 2011. Il a obtenu des titres de séjour depuis 2013, le dernier, obtenu en tant que parent d'enfants français, étant venu à expiration en 2021. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a estimé que M. B constituait une menace réelle à l'ordre public, dès lors que l'intéressé a fait l'objet de cinq procédures dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires entre 2009 et 2019, et que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations entre 2012 et 2021, la dernière le condamnant à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits violences conjugales. 4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. B se fonde principalement sur le risque de perdre son emploi, en tant que dirigeant salarié de son propre restaurant. Il ne caractérise toutefois pas ce risque de perdre son emploi à brève échéance en se bornant à produire l'extrait Kbis de la société La Rose de l'Océanie dont il est le gérant ainsi que trois bulletins de paie de mai à juillet 2023 laissant apparaitre un salaire net mensuel de 1500 euros alors que l'arrêté en litige date du 7 mars 2023, que sa requête au fond a été introduite le 7 mai et qu'il ne fait état d'aucun élément postérieur de nature à justifier des raisons pour lesquelles il a attendu le 21 août 2023, soit plus de cinq mois après l'intervention de la décision en litige pour saisir le juge des référés. Par suite, et eu égard au motif d'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'ordre public, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2306851_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel