TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306857_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 14 juin 2023 par les Hospices civils de Lyon pour un montant de 1 762,94 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 762,94 euros ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Pouvez) concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Ils soutiennent qu'ils ont retiré le titre exécutoire contesté et procédé à la régularisation de la situation administrative de M. B, par décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 11 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon ont décidé de procéder à la régularisation de la situation administrative de M. B en plaçant ce dernier de façon rétroactive en congés invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre 2022 au 2 mai 2023. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que les Hospices civils de Lyon ont procédé, le 15 septembre 2023, à l'annulation du titre de recettes en litige, et ont ainsi déchargé le requérant des sommes mises à sa charge par les avis de sommes à payer. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B, ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge des sommes à payer de la requête. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée à la trésorerie des Hospices Civils de Lyon. Fait à Lyon, le 4 janvier 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2306857_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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