TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306858_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Ardèche a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, de matériel pédagogique adapté et d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; (). 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Sur l'accompagnement de l'élève en situation de handicap et le bénéfice du matériel pédagogique adapté : 5. L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 6. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code précise que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 7. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Ardèche a refusé à son fils le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et du matériel pédagogique adapté. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles que la décision relative à l'intervention d'un AESH et à l'octroi du matériel pédagogique adapté, laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires et non devant la juridiction administrative. Sur les conséquences de l'incompétence de la juridiction administrative : 8. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Il résulte ensuite de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Joannas, en Ardèche (07110). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Privas spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Privas. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Privas. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023. Le président, J. P. WYSS N°2306858
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2306858_20231120
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