TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306859_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de l'Essonne, née le 21 juin 2023, ensemble la décision de clôture du 19 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à la délivrance du titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Lambert, déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il ramène à la somme de 750 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. En revanche, il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306859
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2306859_20240119
Données disponibles
- Texte intégral