TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306860_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au " Syndicat UNSA des territoriaux de la ville de Sarcelles " de fournir tous les tracts attaquant sa dignité et sa personne de manière gratuite, publiés avec l'accord de la collectivité ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Sarcelles de procurer tous document sur l'affaire A c/ Mairie de Sarcelle - pour atteinte aux droits et non application des textes réglementaire ; - contre le rejet implicite et non justifié des demandes ; - discrimination contre les travailleurs RQTH - atteinte au droit d'expression ; 3°) d'enjoindre à la commune de Sarcelles de produire les pièces suivantes : - comparaison de son parcours professionnel depuis les dix dernières années avec les agents de même grade - ses évaluations de 2019 à 2021 et " antérieur " ; - compte rendu des CTP-CAP de 2018 à 2023, sans discrimination Il soutient que : - la commune de Sarcelles ne met pas en œuvre les mesures de protection prévues par les textes réglementaires, notamment les articles de la loi 2005-102 du 11 février 2005 ; elle ne met pas en œuvre les textes sur la portabilité des matériels techniques et n'a pas nommé de référent handicap Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-1: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; à son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et, enfin, au premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. En premier lieu, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au " Syndicat UNSA des territoriaux de la ville de Sarcelles " de fournir tous les tracts attaquant sa dignité et sa personne de manière gratuite, publiés avec l'accord de la collectivité. Il ne précise toutefois pas au titre duquel des articles précités L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative il forme ces conclusions qui sont en outres imprécises et dirigées contre une personne privée qui ne dispose pas de prérogatives de puissance publique ni n'est chargée d'une mission de puissance publique. M. A ne justifie pas davantage de l'urgence à prononcer une telle injonction. Ces conclusions sont ainsi manifestement hors du champ de la compétence de la juridiction administrative et en tout état de cause également manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Sarcelles de procurer tous document sur l'affaire A c/ Mairie de Sarcelle. Sa demande est toutefois trop imprécise tant sur la nature des documents que sur leur nombre pour qu'il soit possible d'identifier les documents dont il conviendrait d'ordonner la production. En tout état de cause M. A ne justifie par aucun élément de l'urgence d'ordonner à la commune dans le délai très bref prévu par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la production des documents en cause. Sa demande est ainsi manifestement irrecevable. 4. En troisième lieu, enfin, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Sarcelles de produire la comparaison de son parcours professionnel depuis les dix dernières années avec les agents de même grade, ses évaluations de 2019 à 2021 et " antérieur ", compte rendu des CTP-CAP de 2018 à 2023, sans discrimination. Il ne précise toutefois pas au titre duquel des articles précités L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative il entend saisir le juge des référés, ni ne justifie de l'urgence et de l'utilité d'obtenir la communication desdits documents ni, d'ailleurs, avoir simplement saisi la commune d'une demande préalable de communication de ces documents. Ces conclusions sont ainsi manifestement irrecevables. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 24 mai 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23068602
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306860_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA