TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306861_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat (SRE) au sein de la direction générale des finances publiques refuse de faire application des décrets n° 2023-435 et n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale l'empêchant de partir à la retraite en bénéficiant d' une pension complète à taux plein et sans décote à 62 ans à partir du 1er juillet 2023. Elle expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée lui cause un préjudice direct et certain car elle doit déposer son dossier de départ à la retraite au moins six mois à l'avance, soit durant le mois de juin 2024, alors que si les dispositions des deux décrets n° 2023-435 et n° 2023-436 du 3 juin 2023 lui sont appliquées, elle pourra déposer son dossier en décembre 2023 et faire admettre ses droits à la retraite au moins à partir du 1er juillet 2024, en exploitant son compte-épargne-temps et ses différents droits à congés ; -en lui indiquant que pour partir à 62 ans au 1er juillet 2024, elle devait justifier d'un taux de handicap d'au moins 50% et avoir cotisé au moins 68 trimestres avec ce handicap et qu'au regard de son dossier, seul un départ à 62 ans et 6 mois serait possible, soit à la date du 1er décembre 2024, le SRE a ajouté des conditions pour le départ à la retraite à 62 ans qui ne sont pas prévues par les décrets n° 2023-435 et n° 2023-436. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. ". Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. () / 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans, par rapport à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. () ". Aux termes de l'article R. 37 bis du même code : " Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : / 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50%, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ; / 2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50%, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ; / 3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50%, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ; / 4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50%, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ; / 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50%, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. / Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 6 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et applicable aux bénéficiaires du régime général d'assurance vieillesse : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. ". 4. Outre le fait qu'elle n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste, ce qui rend ladite requête irrecevable, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Ariège et à la direction générale des finances publiques, le service des retraites de l'Etat (SRE). Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2306861_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel