TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306864_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle se retrouve dans une impasse l'administration conditionnant le renouvellement de son titre de séjour à la production d'une décision de justice suite à sa plainte pour violences conjugales alors que l'enquête pénale est toujours en cours, que la procédure judiciaire peut prendre des mois de sorte qu'elle risque de perdre son emploi exercé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2021 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans attendre l'issue de la procédure judiciaire en cours ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 août 1988, entrée en France de manière régulière sous couvert d'un visa de type C le 25 décembre 2016 a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023. Elle a déposé le 29 avril 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l'objet de prolongation d'instruction jusqu'au 20 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 précité, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, outre que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle risquerait de perdre son emploi à brève échéance, elle bénéficie toujours à ce jour d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 septembre 2023. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". En l'espèce, la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée a été déposée le 29 avril 2023. Partant, à la date de la présente ordonnance le délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet n'étant pas même atteint, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'en accélérer le traitement sous astreinte n'apparaît ni urgente ni utile, la circonstance que l'administration lui demande de produire des éléments quant à l'issue de la procédure pénale en cours pour violences conjugales ne faisant pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai de quatre mois précité, décision qu'il sera loisible à Mme B d'attaquer s'y elle s'y croit fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La juge des référés, Signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2306864_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA