TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306865_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gaspard Clarou, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, Me Clarou, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2306866 du 21 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée de l'OFII, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision susvisée du directeur général adjoint de l'OFII. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2306866 du 21 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé par un courrier recommandé présenté le 27 juin 2023. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, M. A, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2306865_20230907
Données disponibles
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