TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306866_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A C, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 878190806400 ERRA60141AA émis le 5 avril 2023 par le comptable public de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 13 606,50 euros correspondant à un forfait de post-stationnement majoré. Elle soutient : - qu'il y a urgence à suspendre l'acte contesté en raison du préjudice financier causé le recouvrement de la somme de 13 606,50 euros ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'a pas eu notification des diverses contraventions en cause, qu'elle n'est pas l'auteur des infractions ayant donné lieu à ces contraventions et que toutes les contraventions, les majorations et les courriers de procédure antérieurs ont été adressées à sa sœur, qui est coutumière des infractions aux règles de stationnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. La requête de Mme A C tend à la suspension d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 avril 2023 à son encontre en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge. En vertu des dispositions citées au point 2, la requête que Mme A C aurait dû introduire sur le fond du litige relève de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant, et non de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A C doit être rejetée en application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2306866_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA