TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306868_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société par actions simplifiée 2M Shamrock, représentée par la SELARL Inextenso Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, du débit de boissons qu'elle exploite avenue François Ier à Neufchâtel-Hardelot ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la plus forte période de fréquentation de son établissement étant la période estivale, et en particulier du 15 juillet au 15 août, période durant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires ; son équilibre financier est menacé à brève échéance, la période de fermeture déjà exécutée ayant produit des effets néfastes sur sa comptabilité, la perte de chiffre d'affaires, qui ne peut pas être compensée le reste de l'année, pouvait être estimée à 2 165,34 euros par jour de fermeture ; les difficultés financières résultant de la décision vont la conduire à une potentielle procédure collective entraînant le licenciement d'une partie de son personnel ; - la commission de sécurité, qui a contrôlé son établissement le 22 février 2023, a émis un avis favorable, son gérant s'étant par ailleurs conformé aux prescriptions que cette commission avait émises ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété ; - cette atteinte est manifestement illégale, la décision attaquée ayant été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les faits sur lesquels elle se fonde sont matériellement inexacts, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'enquête et du rapport de gendarmerie qu'elle mentionne ; - la décision attaquée n'est en tout état de cause pas nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date de son édiction et elle est ainsi disproportionnée, en particulier au regard de ses agissements pour éviter toute nuisance ; - cette décision est constitutive d'une rupture de l'égalité de traitement, les autres établissements situés à proximité n'ayant fait l'objet d'aucune mesure équivalente alors qu'ils peuvent être à l'origine des nuisances qui lui sont reprochées ; - cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société 2M Shamrock, qui exploite un débit de boissons à Neufchâtel-Hardelot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la fermeture administrative de son établissement, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, la société 2M Shamrock fait valoir que la période estivale, et en particulier la période du 15 juillet au 15 août, est celle durant laquelle elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires annuel et que, eu égard à l'importance de la perte de chiffre d'affaires imputable à cette décision, son équilibre financier est menacé à brève échéance, ce qui l'expose à un risque de procédure collective susceptible d'entraîner le licenciement d'une partie de son personnel. Toutefois, en se bornant à verser au dossier une attestation de son expert-comptable, indiquant que la perte de chiffre d'affaires peut être estimée à 32 480 euros et qu'elle pourrait compromettre la continuité de l'exploitation, ainsi qu'une copie du bilan de l'exercice clos le 30 juin 2022, la société requérante ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses charges pendant les quinze jours de fermeture administrative, alors, au demeurant, qu'elle n'a saisi le juge des référés qu'une semaine après le début de cette période de fermeture, et que la décision en litige compromet ainsi, à brève échéance, son équilibre financier. La société 2M Shamrock ne justifiant pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, ses conclusions à fin d'injonction peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société 2M Shamrock est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée 2M Shamrock. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306868_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA