TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306869_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie constatée le 21 juin 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 24 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle, dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service lui cause un grave préjudice financier le plongeant dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé est en lien direct avec son activité professionnelle ; la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais ne conteste pas l'existence d'une modification substantielle de l'organisation du service entrainant des conditions d'exercice professionnel ingrates, fastidieuses et chronophage ; son évaluation professionnelle défavorable au titre de l'année 2014 a participé à la dégradation de son état de santé ; les professionnels de santé qui l'ont examiné sont tous unanimes sur le lien de causalité entre sa maladie et la dégradation de ses conditions de travail ;
* elle est entachée d'incompétence de sa signataire à défaut de justification d'une délégation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vice de procédure dès lors que, suite à l'annulation du précédent refus d'imputabilité de la maladie au service et l'injonction de réexamen prononcées par le Tribunal, l'administration aurait dû préalablement à l'édiction de la décision contestée, à nouveau consulter, conformément aux dispositions de l'article 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le conseil médical ainsi que, selon les dispositions de l'article 47-7 du décret précité, le médecin du travail.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, contrôleur des finances publiques de 2ème classe affecté depuis le
7 janvier 2019 à la trésorerie de Vitry-en-Artois, a été placé en congé de longue maladie à compter du 7 septembre 2015, renouvelé jusqu'au 6 septembre 2018. Par un arrêté en date du 14 janvier 2019, M. A a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 septembre 2018, pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 21 juin 2019, il a demandé à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts maladie déclarés à compter du 7 septembre 2015. Par une décision du 5 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 5 novembre 2020 au motif tiré d'un vice de forme, et enjoint au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, par une décision du 25 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. A. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience.
4. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte attaqué, inspectrice principale des finances publiques, n'établit pas sa compétence, ne saurait être de nature à faire douter de la légalité de celle-ci.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () " et aux termes de l'article 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision contestée vise les dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dont il est fait application et expose que " la maladie constatée le 21/06/2019 n'a pas été reconnue imputable au service pour les motifs suivants : d'une part, la relation de cause à effet avec l'activité professionnelle n'est pas démontrée et, d'autre part, il y a existence d'un état antérieur ". Dans ces conditions, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait mettant utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de la décision et le juge d'exercer son contrôle.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 29 novembre 2022 précité, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 novembre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. A, au seul motif tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, dans la mesure strictement nécessaire de l'exécution de ce jugement, l'administration était seulement tenue de reprendre l'acte annulé en respectant les prescriptions formelles ayant motivé son annulation. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'administration aurait dû à nouveau saisir le conseil médical ainsi que le médecin du travail, avant de prendre la décision contestée, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
10. Il ressort également des motifs du jugement du 29 novembre 2022, que le tribunal administratif de Lille, s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision administrative portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. A et l'a écarté en retenant que " la modification des méthodes et de la quantité de travail demandée, ni la pression des supérieurs hiérarchiques, ni même l'absence d'aménagement de son poste à sa reprise de fonction ne sont établis. Ainsi, en l'absence de tout facteur de risque propice au développement de l'affection en cause et auquel aurait été exposé le requérant, le contexte professionnel dans lequel il a évolué ne peut être regardé comme ayant été de nature à susciter l'apparition et le développement de sa maladie. " M. A se borne à réitérer les mêmes circonstances tenant à ses conditions de travail, toutefois, en vertu de l'autorité relative de la chose jugée qui s'impose aux parties, un tel moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306869_20230728
Données disponibles
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