TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306869_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A et M. D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne a implicitement rejeté leur demande tendant à l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur enfant, C, scolarisé à Anan (31) ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne d'exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en date du 7 juin 2023 et de désigner un AESH au bénéfice de leur enfant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 13 novembre 2023, le tribunal a invité Mme et M. B à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en leur demandant de signer leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code applicable à l'absence de signature de la requête : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 13 novembre 2023 par le tribunal et dont l'avis de réception postal a été signé le 16 novembre 2023, Mme et M. B, n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, signé leur requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D B. Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2306869_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel