TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306871_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Leoue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité camerounaise, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 17 octobre 2022 au 16 avril 2023. L'intéressé, qui fait valoir que cette carte ne lui a pas été matériellement remise, conteste la décision implicite de refus de renouvellement du titre en cause laquelle, selon lui, serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande formée par courriel du 8 mars 2023. Toutefois, par ce courriel qui avait pour objet " disponibilité du titre ", l'intéressé s'est borné à demander des informations sur la remise de la carte de séjour qui lui avait été attribuée dans les conditions rappelées ci-dessus et sur les démarches à entreprendre à l'expiration de celle-ci, sans en solliciter expressément le renouvellement. Le courriel en question n'est donc pas susceptible d'avoir fait naître, à cet égard, une décision au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions en annulation du requérant, dirigées contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2306871_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel