TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306874_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient au fait qu'elle se retrouve en situation irrégulière et que son droit au séjour conditionne le renouvellement de son contrat de travail qui doit intervenir le 6 novembre 2023 ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente, n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article L. 423-23 du même code en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en ce qu'elle repose sur le refus de séjour lui-même illégal, méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2306860 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Il suit de là que le recours au fond formé par Mme B contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 septembre 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi. La requérante n'est dès lors pas recevable à demander au juge de référés d'ordonner une telle suspension. 4. D'autre part, aucun des moyens soulevés par Mme B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus du préfet de faire droit à sa demande. Par suite, sa demande de suspension du refus de séjour apparaît manifestement mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 septembre 2023 doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Albertin. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2306874_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel