TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306875_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Leoue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 mai 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui le prive du droit de poursuivre ses études et son stage, portant une atteinte grave et immédiate à sa scolarisation ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il a obtenu une attestation de décision favorable mais qu'aucun titre de séjour ne lui a été remis à ce jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2306871 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 août 1987, est entré en France le 16 octobre 2021 muni d'un visa étudiant qui a expiré le 10 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement et une attestation de décision favorable a été émise le 6 octobre 2022. Une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 16 avril 2023 devait lui être délivrée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 8 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'une décision favorable a été émise en faveur de M. B le 6 octobre 2022 lui octroyant une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 16 avril 2023, laquelle ne lui a toutefois pas été délivrée. Ainsi, contrairement à ce que M. B fait valoir, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Sa demande, tendant à la suspension d'une telle décision est, par suite, manifestement infondée et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 21 juin 2023. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23068752
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2306875_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA