TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306876_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Loïc Lanciaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire d'Hénin-Beaumont l'a placé en position de détachement d'office auprès de la société Vert Marine ainsi que la décision du 4 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux formé ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Hénin-Beaumont de réexaminer sa situation et de le placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 14 septembre 2023, la commune d'Hénin-Beaumont conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Hénin-Beaumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La commune d'Hénin-Beaumont versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Hénin-Beaumont. Fait à Lille, le 27 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2306876_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel