TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306876_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société Aéroport de Marseille Provence, ordonné une expertise, confiée à M. C A, portant sur les désordres affectant le bâtiment central de sécurité ainsi que la galerie technique double de l'Aéroport Aix-Marseille Provence situé à Marignane (13727). Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société Aéroport de Marseille Provence, représentée par Me Regade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise les sociétés suivantes : - la société MAP-Marseille Architecture Partenaires en sa qualité de co-traitante du groupement titulaire du marché de maitrise d'œuvre ; - la société Mutuelle Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur responsabilité civile de la société MAP-Marseille Architecture Partenaires ; - la société CAP Ingelec en sa qualité de co-traitante du groupement titulaire du marché de maitrise d'œuvre, la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société CAP Ingelec et de la société TPF Infrastructures ; - la société Eiffage Route Grand Sud en qualité de co-traitante du groupement titulaire du lot n°1 ; - la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Route Grand Sud ; - la société Froid Installation Commercial Climatisation (FICC) en qualité de co-traitante du groupement titulaire des lots n°8 et 9; - la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Froid Installation Commercial Climatisation. La requête a été régulièrement communiquée à la société Eiffage Génie Civil, à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Alpha Services, à la société SDMO Industries, à la société Schneider Electric France, à la société LFI Equipement, à la société Allianz Iard, à la TPF-Ingénierie, à la Compagnie Zurich Insurance public Limited Company, à la Société Qualiconsult, à la Abo6erg Geotechnique, à la société Sol-Essais, à la société Stir Etancheite, à la société Map Marseille architecture Partenaires, à la Société MAF, à la Cap Ingelec, à la société Eiffage Route Grand Sud, à la société Froid Installation Commercial Climatisation Ficc et à la société MMA Iard assurances mutuelles, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 octobre 2023, désignant M. C A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société MAP-Marseille Architecture Partenaires en sa qualité de co-traitante du groupement titulaire du marché de maitrise d'oeuvre, la société Mutuelle Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur responsabilité civile de la société MAP-Marseille Architecture Partenaires, la société CAP Ingelec en sa qualité de co-traitante du groupement titulaire du marché de maitrise d'œuvre, la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société CAP Ingelec et de la société TPF Infrastructures, la société Eiffage Route Grand Sud en qualité de co-traitante du groupement titulaire du lot n°1, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Route Grand Sud, la société Froid Installation Commercial Climatisation (FICC) en qualité de co-traitante du groupement titulaire des lots n°8 et 9 et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de la société Froid Installation Commercial Climatisation, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 16 octobre 2023, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2023 est étendue à de la société MAP-Marseille Architecture Partenaires en sa qualité de co-traitante du groupement titulaire du marché de maitrise d'oeuvre, la société Mutuelle Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur responsabilité civile de la société MAP-Marseille Architecture Partenaires, la société CAP Ingelec en sa qualité de co-traitante du groupement titulaire du marché de maitrise d'œuvre, la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société CAP Ingelec et de la société TPF Infrastructures, la société Eiffage Route Grand sud en qualité de co-traitante du groupement titulaire du lot n°1, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Route Grand Sud, la société Froid Installation Commercial Climatisation (FICC) en qualité de cotraitant du groupement titulaire des lots n°8 et 9 et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de la société Froid Installation Commercial Climatisation Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Aéroport de Marseille Provence, à la société SAS Sol-Essais, à la société Stir Etanchéité, à la société Qualiconsult, à la société CIE Zurich Insurance Public Limited Company, à la société TPF - Ingénierie, la société LFI Equipement, à la société Alpha Services, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société Schneider Electric France, à la société SDMO Industries, à la société ABO-Erg Géotechnique, à la société Allianz Iard, à la société Eiffage Génie Civil, à la société MAP-Marseille Architecture Partenaires en sa qualité de cotraitant, à la société Mutuelle Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur responsabilité civile de la société MAP-Marseille Architecture Partenaires, à la société CAP Ingelec en sa qualité de cotraitant, à la société Eiffage Route Grand Sud en qualité de cotraitant du groupement titulaire du lot n°1, à la société Froid Installation Commercial Climatisation (FICC) en qualité de cotraitant du groupement titulaire des lots n°8 et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de la société Froid Installation Commercial Climatisation et à M. C A, expert. Fait à Marseille, le 11 mars 2024 La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2306876
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2306876_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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