TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306876_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société Aéroport de Marseille Provence, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres affectant le bâtiment " centrale de sécurité " à production électrique et la galerie technique double CFO et CVC. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Allianz. Il soutient que la présence de la société est utile en sa qualité d'assureur de la société TPFI. Par des mémoires enregistrés le 30 août 2024 et le 6 septembre 2024, la société Allianz, conclut au rejet de la demande d'extension et soutient que sa présence n'est pas utile. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société TPFI, agissant par le représentant légal en exercice conclut à l'accueil de la demande de mise en cause et soutient que la présence de la société Allianz est utile. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 octobre 2023 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que société Allianz, était l'assureur de la société TPFI au cours de l'année 2017, pendant laquelle celle-ci a exécuté des travaux dans le cadre du marché de travaux dont la réalisation comporte des désordres faisant l'objet de la mission d'expertise confiée à M. A la demande de M. A. Par suite, la mise en cause de la société Allianz dans cette expertise présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 16 octobre 2023 leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 16 octobre 2023 est étendue à la société Allianz. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz, à la société Aéroport Aix-Marseille-Provence, la société SAS Sol-Essais, la société Stir Etanchéité, la société Qualiconsult, la société CIE Zurich Insurance Public Limited Company, la société TPF - Ingénierie, la société LFI Equipement, la société Alpha Services, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la société Schneider Electric France, la société SDMO Industries, la société ABO-Erg Géotechnique, la société Allianz Iard, la société Eiffage Génie Civil et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, Signé J-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2306876_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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