TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306877_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa demande de récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le place en situation de séjour irrégulier, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail et le place en situation d'extrême vulnérabilité aggravée par son isolement ; - la décision de ne pas renouveler son récépissé de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler et son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - cette décision est manifestement illégale car entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'absence de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 22 mars 2022 et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 23 mai 2023. Il expose avoir tenté de reprendre un rendez-vous afin de voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour, mais en avoir été empêché au motif qu'il avait " atteint le nombre maximum de demande de rendez-vous en cours " ou qu'il " n'existe plus de plage horaire libre pour sa demande ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. 3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, enregistrée le 22 mars 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juillet 2022. Cette décision, dont il appartient à M. B, s'il s'y croît recevable et fondé, de contester la légalité, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ont eu pour effet de lui refuser le droit au séjour. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de ce document, par suite de sa demande du 22 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B de justifier du caractère illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 9 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2306877_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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