TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306880_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B E, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation à faire résider en France au titre du regroupement familial son époux M. D ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France au titre du regroupement familial son époux M. D, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle rencontre de graves problèmes de santé puisqu'elle souffre de polyarthrite rhumatoïde séropositive et d'ostéoporose qui explique son handicap et justifie sa carte d'invalidité permanente, que son époux, âgé de 71 ans, est également malade, qu'il souffre d'une cardiopathie hypertensive, qu'ils sont mariés depuis 2014 et souhaitent vivre ensemble ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée ; - elle démontre un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de référence à l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n°2306879, le 15 décembre 2023, par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par la présente requête, Mme E, ressortissante algérienne, née le 6 janvier 1953, mariée à M. D en 2014, lui-même de nationalité algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial au motif qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2032, est entrée en France en 2015 selon ses dires pour des raisons de santé, soit un an après son mariage en Algérie avec M. D. Si la requérante fait état de ses problèmes de santé et de son handicap, ce dont elle atteste, il apparaît toutefois qu'elle est hébergée chez l'une de ses filles, Mme C D épouse A, de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que ses autres enfants, de nationalité française ou titulaires de carte de séjour, résident en Gironde et contribuent à son entretien de façon quotidienne. En outre, ni l'âge des époux, ni les soucis de santé de M. D, lequel est pris en charge entièrement pour une cardiopathie hypertensive par le système de soin algérien, ne sont de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante. Pour toutes ces raisons, Mme E ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter pour ce motif les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. 4. La requête de M. E ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D. Copie sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306880_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel