TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306881_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Galé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de passeport et de l'instruire sans délai ; 2°) de lui délivrer un passeport à la lumière de l'urgence liée à sa situation découlant notamment de l'ordonnance du 12 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry (Essonne) le 15 avril 2015, que n'ayant plus de carte d'identité, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne un passeport en vue de se rendre en Tunisie, sur la tombe de son père, avec l'accord du juge d'instruction qui lui a délivré des suspensions temporaires de l'interdiction de sortie du territoire français, dont la dernière, en date du 12 juin 2023, pour la période du 16 juillet au 20 août 2023 mais que, par une décision du 15 mai 2023, le centre d'expertise et de ressources titres de la préfecture du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en raison de l'incompatibilité de la remise de ce titre de voyage avec les mesures de contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de pouvoir sortir du territoire à compter du 16 juillet 2023, pour se rendre en Tunisie, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a demandé en mairie de Longjumeau (Essonne) la délivrance d'un passeport aux fins de pouvoir se rendre à l'étranger suite à l'ordonnance de modification de contrôle judicaire portant suspension temporaire de son interdiction de sortie du territoire français qui lui a été délivrée le 12 juin 2023, par le juge d'instruction du tribunal d'Evry-Courcouronnes (Essonne). Par une décision du 15 mai 2023, le chef du centre d'expertise et de ressources titres de la préfecture du Val-de-Marne, compétent pour ce département ainsi que pour celui de l'Essonne, a refusé de faire droit à sa demande en considérant que " la délivrance de ce titre est incompatible avec les modalités des mesures de placement sous contrôle judiciaire " prononcée à son encontre par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son passeport. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par M. A B, domicilié à Longjumeau (Essonne), est relatif à l'enregistrement d'une demande de passeport. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète du Val-de-Marne, au préfet de l'Essonne et à la commune de Longjumeau (Essonne). Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306681
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306881_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel