TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306884_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du courrier du président du conseil départemental de l'Isère en date du 2 octobre 2023 l'informant qu'à la suite d'une enquête administrative, il a décidé de ne pas retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. En premier lieu, Mme A ne peut justifier d'aucun intérêt à agir contre le refus du président du conseil départemental de l'Isère en date du 2 octobre 2023 de retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme C à la suite de l'enquête administrative qu'il a diligentée sur les conditions d'accueil des enfants par cette dernière. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ce courrier sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A demande la suspension de l'exécution du courrier du 2 octobre 2023, et produit une copie d'une demande d'annulation de ce courrier, elle n'a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont également manifestement irrecevables pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
Claude D
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2306884_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA