TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306884_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme A B, agissant en son nom personnel et comme représentante légale de ses deux enfants mineurs M. G et Mme E C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Périgueux de leur proposer un hébergement d'urgence adapté à l'état de santé de sa fille, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) sur le même fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Dordogne de prendre en charge leur hébergement effectif d'urgence de manière pérenne et adaptée à l'état de santé de sa fille, assorti d'un accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux ou de l'Etat une somme de
1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme.
Elle soutient que :
-dès lors qu'elle est à la rue, depuis le 27 novembre 2023, avec deux enfants mineurs dont l'un de 15 mois souffrant d'une hémoglobinopathie majeure, la condition d'urgence est remplie ;
- l'inaction de la commune de Périgueux, en méconnaissance des articles L. 123-5 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l'inaction du préfet de la Dordogne, en méconnaissance des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2023, la commune de Périgueux, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Périgueux doit être mise hors de cause, seul l'Etat ou, dans certains cas le département, sont compétents pour procéder à l'hébergement d'urgence des populations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 18 décembre à 9 h 30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Cabanne a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant de Mme B en présence de celle-ci, qui reprend ses écritures à la barre et indique qu'en lieu et place des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il substitue les dispositions des articles L. 123-5 et L. 312-1 du même code, pour fonder son action à l'encontre de la commune de Périgueux car la Halte 24 est géré par le centre communal d'action sociale de la commune de Périgueux ; qu'elle n'a jamais fait de démarche auprès du département de la Dordogne ; que si elle ne réside pas avec son conjoint, en situation irrégulière, ce dernier est présent dans la vie de leur famille ; l'absence de résidence commune se justifie par les violences subies par les femmes dans les squats.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. D'une part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " () les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. "". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.
6. Il résulte des dispositions précitées que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du même code.
7. Lorsqu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, seule une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Enfin, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
9. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la requérante, déboutée du droit d'asile, et ses deux enfants mineurs, D et E, âgés respectivement de six ans et quinze mois, sont continûment sans abri depuis le 27 novembre 2023, malgré les demandes régulières de prise en charge auprès du 115. La requérante justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il ressort, par ailleurs de l'attestation établie le 20 novembre 2023 par le docteur F, praticien hospitalier au pôle de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux que l'état de santé de E, qui souffre d'une hémoglobinopathie majeure, répond à un état de vulnérabilité particulier au froid et à l'humidité. Il résulte également des déclarations fournies au cours de l'audience que si Mme B ne se trouve pas dans la situation de mère isolée, son concubin est cependant dépourvu d'hébergement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de son deuxième enfant et de son état de santé, Mme B doit être regardée comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour le jeune enfant. Le préfet de la Dordogne, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne justifie pas des diligences accomplies, ou non, au regard de leurs moyens respectifs. Par conséquent, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la commune de Périgueux, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne, de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B et de ses deux enfants mineurs dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. En premier lieu, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera versée par l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Périgueux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Périgueux, au préfet de la Dordogne et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. Cabanne C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306884_20231218
Données disponibles
- Texte intégral