TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306888_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat d'alternance a été suspendu, mettant gravement en péril la poursuite de ses études ; elle se voit également privée de ses prestations sociales ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler et de poursuivre des études, dès lors que la remise d'un récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour est prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier dans ses articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la situation de la requérante est traitée par le préfet du Val-de-Marne, département où la requérante réside. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 25 mai 2023 à 9h30 Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés a été entendue au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le conseil de la requérante a communiqué un courrier enregistré le 25 mai à 9H51 par lequel il demande le renvoi du dossier au tribunal administratif de Melun. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 février 2002, était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", dont la validité a expiré le 28 octobre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 5 septembre 2022 sur la plateforme dédiée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Melun : Seine-et-Marne et Val-de-Marne ; () ". 5. La demande de renouvellement d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme B visent à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme B réside au 30 rue Eugene Renault à Maison-Alfort dans le département du Val-de-Marne (94 700) et qu'au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense c'est le préfet du Val-de-Marne qui instruit la demande de renouvellement de titre. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Melun. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23068882
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306888_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA