TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306888_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 21 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour sa fille, A B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer, un passeport et une carte nationale d'identité ayant été remis au requérant le 22 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. B confirme la délivrance des actes d'état civil à la jeune A B et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne justifie avoir remis le 22 mars 2024 à M. B le passeport et la carte nationale d'identité demandés pour sa fille, A B. Dans ces conditions, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et les conclusions en injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2306888_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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