TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306890_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Harmegnies, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heure suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière du fait de l'expiration de son récépissé le 20 février 2023 ; il en demande en vain le renouvellement depuis ; dans ces circonstances, il risque de perdre son emploi de directeur général de la SAS Dvigunity et la rémunération qui s'y attache ; il est empêché de se rendre à Dubaï où il doit être présent pour des motifs professionnels le 25 mai 2023 ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " qui est arrivé à expiration le 14 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " dans le cadre de la création de l'entreprise SAS Dvigunity, sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est alors vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 20 février 2023. Le 13 février 2023, il a sollicité un nouveau renouvellement de son récépissé sur la plateforme " démarches simplifiées ", qui a refusé sa demande au motif que l'attestation de demande sur cette plateforme valait récépissé. Depuis lors il n'a plus obtenu de réponses à ses demandes de renouvellement de ce document. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y a à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé, M. B fait valoir qu'absence de récépissé le place en situation de précarité, incapable de poursuivre ses projets professionnels alors qu'il travaille comme directeur général de la SAS Dvigunity, emploi qu'il soutient risquer de perdre, et qu'il est empêché de se rendre à Dubaï où il doit être impérativement présent pour des motifs professionnels le 25 mai 2023. Toutefois, il est constant que le requérant a saisi le juge des référés le 22 mai 2023 en alléguant son indispensable déplacement professionnel à Dubaï le 25 mai 2023, ce qui empêche le juge de faire respecter le contradictoire en raison de ce délai restreint. Ainsi, le requérant est à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ni la réalité de son voyage à Dubaï ni celle du risque pour lui de perdre son emploi. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 2 juin 2023
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2306890_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA