TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306890_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de remise d'une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 250,74 euros. Il soutient que, s'il ne conteste pas l'origine de la dette, il s'interroge sur le quotient familial retenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A ne conteste pas le bien-fondé de la dette mais indique qu'il s'interroge sur le quotient familial mentionné. Toutefois, il produit une copie de son avis d'imposition pour 2023 dont il résulte qu'il a bénéficié d'un revenu fiscal de 31 010 euros en 2022 et il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait dans une situation de gêne l'empêchant de rembourser sa dette. 3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A présente auprès de l'administration une demande d'échelonnement de ses remboursements. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2306890_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel