TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306891_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sebban, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant d'enfant majeur français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 10 janvier 2023 avec son épouse, qu'ils sont hébergés par leur fille, qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) en qualité d'ascendant de majeur français, et que, par une décision du 12 avril 2023, sa demande a été rejetée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est isolé dans son pays d'origine, tous ses enfants résidant en France, dont trois de nationalité française, et son épouse étant aussi en France, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2306912, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1954 à Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 10 janvier 2023, avec son épouse, tous les deux munis d'un visa en qualité de visiteur délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, y ont rejoint leurs quatre enfants, tous résidant en France, trois étant de nationalité française. Il indique avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis b) (ascendant à charge de français) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 12 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'il ne présentait pas le visa adapté à sa demande. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, il a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision, et il sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un visa en qualité de visiteur le 10 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, pour rejoindre ses enfants, tous résidents réguliers ou de nationalité française. Si l'intéressé fait valoir qu'il est isolé dans son pays d'origine, il est toutefois constant qu'il y a vécu jusqu'à un âge avancé et qu'il dispose toujours de son épouse, entrée avec lui sur le territoire français, et qui est susceptible de lui porter assistance. Par suite, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, 5 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306891
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306891_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel