TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306892_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2306892 de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, représentée par M. F J, son président en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot D), ordonné une expertise, confiée à M. G A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la piscine d'Amplepuis, en complément des constatations déjà opérées par M. K C, expert, et de chiffrer le coût d'une remise en l'état. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a désigné M. B H en qualité d'expert, en remplacement de M. G A. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme I E, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 20 décembre 2023 à la société High Tech Structure, représentée par son mandataire ad hoc, la société MJ Alpes, et à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Socotec France et Socotec Construction. Elle fait valoir que les sociétés High Tech Structures et Socotec Construction sont susceptibles d'être concernées par les désordres. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société MJ Alpes doit être regardée comme concluant au rejet de la demande d'extension. Elle fait valoir que : - la société High Tech Structure a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2014 ; - la société MJ Lex a été désigné en qualité de liquidateur et a clôturé ce dossier le 5 octobre 2016 ; - elle n'a jamais été désignée dans ce dossier. Par des mémoires, enregistrés les 9 avril et 7 mai 2024 2024, Mme I E et la société Mutuelle des architectes français (MAF), représentées par Me Prudon, demandent au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 20 décembre 2023 à la société High Tech Structure, représentée par son mandataire ad hoc, la société MJ Alpes, à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Socotec France et Socotec Construction et à la société Acropole économie de la construction et son assureur, la société L'Auxiliaire. Elles font valoir que la société Acropole économie de la construction a établi le cahier des clauses techniques particulières, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Socotec France et Socotec Construction, représentée par Me Draghi-Alonso (Selarl Cabinet Draghi-Alonso), demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'extension présentée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de Mme I E et son assureur la MAF les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, non communiqué, les sociétés Acropole Économie de la Construction et L'Auxiliaire, représentées par Me Charvier (Selarl C/M D) demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de ce qu'elles forment les protestations et réserves d'usage ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) de rejeter le surplus. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnances du 20 décembre 2023 et du 9 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2306892 de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, ordonné une expertise, confiée à M. B H, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la piscine d'Amplepuis, en complément des constatations déjà opérées par M. K C, expert, et de chiffrer le coût d'une remise en l'état. 3. Mme I E demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 20 décembre 2023 soient étendues à la société High Tech Structure, représentée par son mandataire ad hoc, la société MJ Alpes, et à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Socotec France et Socotec Construction et à la société Acropole économie de la construction et son assureur, la société L'Auxiliaire, au motif que la société High Tech Structure est intervenue en qualité de bureau d'études structures, que la garantie d'assurance de la société Axa France Iard, assureur de la société Socotec France, devenue Socotec Construction, laquelle est intervenue en qualité de bureau de contrôle, est susceptible d'être mobilisée, et que la société Acropole économie de la construction a établi le cahier des clauses techniques particulières. 4. Pour conclure au rejet de la demande d'extension présentée, la société MJ Alpes fait valoir qu'elle n'a jamais été désignée dans ce dossier. Toutefois, Mme I E produit une ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Etienne, du 7 février 2024, par laquelle la société MJ Alpes a été désignée pour représenter la société High Tech Structure dans le cadre de la présente instance ainsi que dans le cadre de toute procédure au fond à venir devant le tribunal administratif diligentée par la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien. Dans ces conditions, les conclusions de la société MJ Alpes tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par les ordonnances du 20 décembre 2023 et du 9 janvier 2024, confiée à M. B H, à la société High Tech Structure, représentée par son mandataire ad hoc, la société MJ Alpes, et à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Socotec France et Socotec Construction et à la société Acropole économie de la construction et son assureur, la société L'Auxiliaire. 6. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées. 7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s'ensuit que les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par les ordonnances du 20 décembre 2023 et du 9 janvier 2024 sont étendues à la société High Tech Structure représentée par son mandataire ad hoc, la société MJ Alpes, et à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Socotec France et Socotec Construction, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien, à Mme I E, aux sociétés La Rhodanienne de Carrelage, L'auxiliaire, Socotec Construction, SAR Etanchéité, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Mutuelle des architectes français, Farjot Constructions, Acte Iard, MJ Alpes, Acropole Economie de la construction et à l'expert. Fait à Lyon le 28 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2306892_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel