TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306893_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la société Hugo Construction, représentée par Me Sassi, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, d'une part, la somme de 57 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L.8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. En l'espèce, l'infraction ayant donné lieu à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été constatée par les services de police de la Seine-et-Marne. Ainsi, le recours introduit par la société Hugo Construction relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la société Hugo Construction au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Hugo Construction est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hugo Construction et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 18 septembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2306893_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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