TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306897_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Mamet en date du 16 octobre 2023 décidant la préemption du lot n° 3 de la construction située 12 avenue du Portillon.
Il soutient que :
- le maire n'a pas consulté le service des domaines et a méconnu les dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;
- il n'a pas demandé à visiter le bien ni n'a sollicité de renseignements complémentaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou partie d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ". Aux termes de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : / () 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles () ". En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 : " Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales () sont fixés à 180 000 euros ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le montant de l'opération d'acquisition était limité à 8 000 euros, de telle sorte que la consultation du service des domaines n'était pas obligatoire et qu'aucun vice de procédure n'a donc été commis sur ce point par le maire de Saint-Mamet.
4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que le maire de la commune n'a ni visité le bien, ni demandé des renseignements sur celui-ci, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'y obligeait. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant étant, pour l'un, un moyen de légalité externe infondé et, pour l'autre, un moyen inopérant, il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2306897_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel