TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306897_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305489 le 25 septembre 2023, la SAS Solution Distribution Colis, représentée par la SELARL Sylvain Alet Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour inaptitude, ensemble la décision implicite par laquelle le ministère du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS Solution Distribution Colis déclare de désister purement et simplement de sa requête. II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2306897 le 28 novembre 2023, la SAS Solution Distribution Colis, représentée par la SELARL Sylvain Alet Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour inaptitude, ensemble la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS Solution Distribution Colis déclare de désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les décisions de refus d'autoriser le licenciement d'un salarié sollicité par la SAS Société Distribution Colis et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Par deux mémoires enregistrés dans chacune des requêtes le 1er août 2024, la SAS Société Distribution Colis déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes présentées par la SAS Société Distribution Colis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société Distribution Colis, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A. Copie, en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie. Fait à Montpellier, le 9 août 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 9 août 2024 La greffière, C. Arce 2305489
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2306897_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel